Le fisc, la loi, le jeu
I – Un Phénomène de Société
     Depuis quelques années nous assistons à un formidable phénomène de société : l'explosion du poker américain en Europe, aux USA et dans le monde entier, non seulement en live c'est-à-dire dans les casinos et les cercles de jeux mais surtout sur internet.

     Plus de 2000 sites de jeux en ligne ont été répertoriés, proposant au joueur internaute paris sportifs, loteries, machines à sous, jeux de casino et surtout le Texas Hold'em.

     La plupart des joueurs ont opté pour le poker limit ou no limit, pouvant jouer de l'argent réel "Real Money" ou de l'argent Virtuel " Play Money" pour se familiariser avec le jeu.

      Evidemment, comme les jeux Vidéos et les M .A .S, le jeu sur internet est en train de créer un phénomène de dépendance comportementale (addiction) qui sera beaucoup plus difficile à contrôler, à maîtriser et surtout à soigner.

     En effet le jeu en lui même étant déjà une drogue virtuelle, le jeu sur le net en démultiplie les effets, rajoutant encore une dose de virtuel au phénomène.
     Bientôt nous allons assister à la dernière vague du Poker, la translation vers le live d'une partie des centaines de milliers d'internautes découragés par le côté inhumain et frustrant du net et préférant se confronter à la réalité des tables de Poker où le rythme est plus lent, ou la perception de l'argent est plus exacte, ou le contact avec les autres joueurs rend le jeu lui-même plus convivial et la perte plus supportable.

     Par conséquent, les cercles, les casinos, les communautés de poker, les clubs, les particuliers vont accueillir tout ce monde et le problème de l'addiction apparaîtra au grand jour, non seulement il sera impossible de l’ignorer mais il faudra y faire face de manière très efficace.

     Actuellement on estime à 500 000 environ le nombre d'internautes jouant en ligne en France ce qui est considérable. L'irruption des jeux d'argent en ligne a déstabilisé le cadre légal français qui repose sur des réglementations strictes dans un monopole instauré et contrôlé.
II – Le Fisc et le Jeu
     De plus en plus d'amateurs se consacrent au jeu, certains même deviennent professionnels, le fisc s'intéresse donc au traitement de ces gains s'ils sont identifiés.

     L'article 92 du code général des impôts assimile a des revenus non commerciaux les profits provenant de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus".

     Jusqu'à maintenant et par principe, le fisc considère que les gains provenant des jeux de hasard ne sont pas imposables.
Toutefois, la décision remarquée du Conseil d'Etat le 21 mars 1980 interprétant l'article 92 a vu une exception notoire. Lorsqu'un alea inhérent au jeu est supprimé ou atténué par une interaction évidente du joueur au jeu, les gains sont regardés comme une activité lucrative et donc imposable.

Ex : Un joueur de PMU propriétaire entraîneur de plusieurs chevaux peut avoir des taxations sur ses gains provenant de paris.

     Ceci nous rappelle le délit d'initié en Bourse lourdement sanctionné par la COB lorsqu'il est identifié et prouvé. Par contre la simple connaissance au jeu n'est pas de nature à réduire systématiquement   l'aléa,  un  bon   nombre  de  joueurs  peuvent
dormir tranquilles, les bénéfices ou gains obtenus par la pratique du poker ne sont pas imposables car résultant d'un jeu de hasard sur lequel il ne serait pas possible d'influencer le sort.

     D'ailleurs, une décision en ce sens a été rendue le 12 juillet 1969 par le Conseil d'Etat et le redressement du joueur annulé.

     Par contre les profits réalisés par un joueur de bridge entrent dans la catégorie du BNC, comme un joueur d'échec ou de Back Gammon. A l'inverse du bridge, le poker est donc analysé et considéré par la jurisprudence pénale comme un jeu de hasard au sens de la loi du 12 juillet 1983.

     Il existe donc une divergence fondamentale et évidente entre le droit fiscal et le droit pénal. En effet si le poker est un jeu de hasard on ne peut l'imposer et lorsque le fisc décide de taxer les gains d'un joueur, il dénie l'alea lui conférant par là même un caractère régulier et certain. Or si le poker n'est pas un jeu de hasard, il ne peut dépendre de la législation des jeux et devient libre de toute organisation.

     Nous sommes devant un paradoxe particulièrement complexe, il faudra choisir clairement car on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.
III – Le jeu, les gains, les pertes, les dettes et la législation.
     L'article 1964 du Code Civil définit le rapport entre le jeu et le pari comme un contrat aléatoire, une convention réciproque dont les effets (pertes ou gains) dépendent d'un événement aléatoire.

     L'article 1965 du Code Civil explicite clairement que le jeu ne peut être le support d'aucune action en justice.
Ex : le perdant n'est pas obligé de régler sa perte, il n'a aucune dette (vis-à-vis de la loi) envers le gagnant même s'il a signé des documents en ce sens.

     Le perdant peut toujours opposer "l'exception de jeu", les dettes de jeu sont juridiquement inexistantes, voilà pourquoi on les a surnommées "dettes d'honneur".
     Par la même logique l'article 1967 du Code Civil empêche le perdant d'obtenir le remboursement d'une perte à moins qu'il n'y ait tricherie ou escroquerie.

     L'article 1965 et 1967 du Code Civil ont pour principal but de protéger le perdant et son patrimoine, toutefois le législateur considère par contre que si le perdant s'est acquitté de sa dette spontanément, c'est qu'il peut le faire sans danger, il n'y a donc aucune raison de l'autoriser à demander un quelconque remboursement.
IV – Associations de joueurs
     Certains joueurs ont l'habitude de mettre en commun leurs enjeux ce qui leur permet de limiter les mises individuelles.

Ex : Un joueur de poker a été choisi pour représenter une association de joueurs dans un grand tournoi, l'ensemble des participations constituant le Buy in parfois élevé. Si le jeu est illicite,  l'association  l'est  tout autant,  ne  pouvant  donner  lieu à
aucune action en partage ou perte devant la justice, si le jeu est licite, les associés en cas de litige pourront saisir la justice civile.

     En résumé, la possibilité d'action en justice dépend du côté licite ou illicite du jeu mais malheureusement il existe très peu de cas de jurisprudence sur ce sujet.
V – Prêts et avances pour le jeu
Tout prêt ou toute avance possède un caractère illicite :

     - Si le prêt est consenti avant le jeu
     - Si on a connaissance de la destination des fonds
     - Si les fonds ont été réellement employés pour le jeu
     Cela évidemment pour empêcher le joueur de mettre en danger son patrimoine et sa famille.

Ex: Un banquier accorde un prêt à un joueur connu sachant que les fonds sont destinés à ce vice et sans préciser le motif ou le destinataire du prêt. Le caractère illicite est averé.
VI – Casinos et Cercles
     Les joueurs peuvent-ils se protéger derrière les articles 1965 et 1967 du Code Civil pour ne pas régler leurs pertes envers casinos et cercles ?

     La jurisprudence est claire, elle dit que tout joueur ne peut se prévaloir de ces articles sauf si la dette est constituée par plusieurs avances sans contre partie (chèque perso) dont le but est d'alimenter le jeu.

Ex : Une plaque contre un chèque personnel ne constitue pas une avance.
     Par contre plusieurs avances sans contre partie, ou des chèques conservés, uniquement dans le but d'alimenter le jeu, dans ce cas précis le joueur peut opposer l'exception de jeu.

     Si la provision du chèque n'existe pas risquant de dissimuler un prêt, le juge se déterminera en fonction des indices et prendra sa décision suivant l'appréciation qu'il aura faite du litige.

     Les chèques suivent la réglementation stricte du Code des jeux de Cercles Art. 40. En ce qui concerne les cartes de crédit, la qualification de prêt n'est établie que si le débit est différé.
VII – Cash et tournois
L'exception de jeu constatée dans les articles 1965 et 1967 du Code Civil suggère trois enseignements.

1) En tournois, il faut afficher en détail le Prize Pool. En cash, la remise des jetons doit s'accompagner d'une contre partie : chèque, espèce, CB.

2) Les établissements de jeu peuvent se voir opposer l'exception de jeu s'ils avancent des plaques ou jetons sans contre partie.
3) Les sommes d'argent perdues sur le net excluent l'action en remboursement puisque pré-encaissées.
Il existe toutefois un délai pour annuler les paiements bancaires effectués sur le net, ceci n'a rien à voir avec la législation mais dépend tout simplement des relations avec sa banque.
P.G.
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